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Artikel 17 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW
Article 17 Privilèges et immunités des délégués et des suppléants et conseillers des chefs de délégation 1 Sans préjudice des autres privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier dans l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du siège, les délégués des Etats parties et les suppléants et conseillers des chefs de délégation jouissent, sur le territoire et à l'égard du Royaume des Pays-Bas, des privilèges et immunités suivants: a) Immunité d'arrestation ou de détention; b) Immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions; c) Inviolabilité de tous papiers et documents officiels; d) Droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance et autres documents officiels par courriers ou par valises scellées; e) Exemption, pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national; f) Protection et facilités de rapatriement identiques à celles qui sont accordées en période de crise internationale au personnel de rang comparable des missions diplomatiques établies au Royaume des Pays-Bas; g) Privilèges, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, identiques à ceux que le Gouvernement accorde aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; h) Privilèges et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels et officiels, identiques à ceux que le Gouvernement accorde au personnel de rang comparable des missions diplomatiques établies au Royaume des Pays-Bas. 2 Les alinéas e à h du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux délégués des Etats parties qui sont ressortissants néerlandais ou résidents permanents du Royaume des Pays-Bas. 3 Lorsque l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée au lieu de résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les personnes visées au paragraphe 1 se trouvent sur le territoire du Royaume des Pays-Bas pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence. En particulier, ces personnes sont exemptes de tout impôt sur les traitements et indemnités afférents auxdites périodes de service.