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Artikel 19 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW
Article 19 Privilèges et immunités des experts 1 Les experts jouissent, sur le territoire et à l'égard du Royaume des Pays-Bas, des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure nécessaire à l'exercice satisfaisant de leurs fonctions, et ce au cours des déplacements qu'ils effectuent en vue d'exercer de telles fonctions et pendant qu'ils se trouvent dans le siège: a) immunité d'arrestation ou de détention et d'inspection ou de saisie de leurs bagages officiels; b) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'être en mission pour le compte de l'OIAC ou d'être membres de commissions de l'OIAC ou d'agir en qualité de consultants auprès de l'OIAC, ou d'être présents dans le siège, ou d'assister à des réunions convoquées par l'OIAC. En tout état de cause, cette immunité ne s'applique pas à une action civile intentée par un tiers pour des dommages découlant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'expert, conduit par lui ou utilisé pour son compte, ou au motif d'une infraction impliquant un tel véhicule; c) inviolabilité de tous papiers et autres documents officiels; d) droit, dans leurs communications avec l'OIAC, de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance et autres documents officiels par courriers ou par valises scellées; e) exemption, pour eux-mêmes et leurs conjoints, des mesures restrictives relatives à l'immigration, des formalités d'enregistrement des étrangers et des obligations de service national; f) protection et facilités de rapatriement identiques à celles qui sont accordées en période de crise internationale au personnel de rang comparable des missions diplomatiques établies au Royaume des Pays-Bas; g) privilèges, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, identiques à ceux qui sont accordés aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. 2 Lorsque l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée au lieu de résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les personnes visées au paragraphe 1 et qui ne résident pas déjà sur le territoire du Royaume des Pays-Bas se trouvent sur le territoire du Royaume des Pays-Bas pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence. En particulier, ces personnes sont exemptes de tout impôt sur les traitements et les indemnités qu'elles ont reçus de l'OIAC pendant lesdites périodes de service. 3 Les experts qui sont des ressortissants ou des résidents permanents du Royaume des Pays-Bas ne jouissent que des privilèges et immunités, dérogations et facilités accordés au titre de l'alinéa a du paragraphe 1, en ce qui concerne leurs bagages officiels, et au titre des alinéas b, c, d et g du paragraphe 1.