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Artikel 8 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW
Article 8 Protection du siège 1 Les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas prennent toutes mesures appropriées afin que la sécurité et la tranquillité du siège ne soient pas troublées par des personnes ou des groupes de personnes qui chercheraient à y pénétrer sans autorisation ou qui provoqueraient des désordres dans son voisinage immédiat. A cette fin et en tant que de besoin, les autorités compétentes assurent une protection policière adéquate aux limites et dans le voisinage du siège. 2 A la demande du Directeur général, les autorités néerlandaises compétentes fournissent des forces de police suffisantes pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur du siège. 3 Les autorités néerlandaises compétentes prennent toutes mesures raisonnables pour que l'usage qui pourrait être fait des terrains ou bâtiments avoisinant le siège ne diminue pas les agréments de celui-ci et ne gêne pas son utilisation aux fins prévues. L'OIAC prend, de son côté, toutes mesures raisonnables pour que l'usage qui pourrait être fait des terrains et bâtiments situés dans le siège ne diminue pas les agréments des terrains situés dans le voisinage de ce dernier.