Huidige tekst
Artikel 9 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW
Article 9 Services publics fournis au siège 1 Les autorités néerlandaises compétentes font usage de leurs pouvoirs, dans les limites de leurs compétences et dans la mesure où le Directeur général le demande, pour assurer, à des conditions justes et équitables, la fourniture au siège des services publics nécessaires, notamment, mais sans que cette énumération soit limitative: l'électricité, l'eau, le service des égouts, le gaz, les services postaux, téléphoniques et télégraphiques, les moyens de communication quels qu'ils soient, les transports locaux, l'évacuation des eaux, l'enlèvement des ordures, les services d'incendie et l'enlèvement de la neige sur la voie publique. 2 En cas d'interruption ou de risque d'interruption de l'un de ces services, l'OIAC jouit de la priorité accordée aux administrations et organes essentiels du Gouvernement, qui prend les mesures appropriées pour éviter que les travaux de l'OIAC ne soient entravés. 3 Le Directeur général prend, sur demande, les dispositions voulues pour que les représentants dûment autorisés des organismes compétents puissent inspecter, réparer, entretenir, reconstruire ou déplacer les installations des services publics, canalisations, conduites et égouts, à l'intérieur du siège, d'une manière qui ne gêne pas outre mesure l'exercice des fonctions de l'OIAC. Des travaux souterrains ne peuvent être entrepris dans le siège qu'en consultation avec le Directeur général ou un fonctionnaire qu'il aura désigné et dans des conditions qui ne gênent pas l'exercice des fonctions de l'OIAC. 4 Si les services publics visés au paragraphe 1 sont fournis par des autorités néerlandaises compétentes, ou si les prix de ces fournitures sont soumis à leur contrôle, l'OIAC bénéficie de tarifs qui ne dépassent pas les plus bas tarifs consentis aux administrations et organes essentiels du Gouvernement.