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Artikel 4 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW
4 Disposition additionnelle a) Si le Gouvernement conclut avec une organisation intergouvernementale un accord qui comprend des clauses et conditions plus favorables pour ladite organisation que les clauses et conditions analogues du présent accord, le Gouvernement en fera bénéficier l'OIAC ou toute personne ayant droit aux privilèges et immunités prévus dans le présent accord. b) Le Gouvernement communique à l'OIAC le service désigné par le Ministère des Affaires étrangères pour servir de point de contact officiel auquel incombent au premier chef toutes les questions relatives au présent accord. L'OIAC est promptement informée, en temps utile, de ladite désignation et de toute modification ultérieure à cet égard.