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Artikel 5 Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het K
Article 5 1 Les contrôles frontaliers de l’État de départ sont en principe effectués avant les contrôles frontaliers de l’État d’arrivée. 2 Les agents de l’État d’arrivée ne sont pas autorisés à initier des contrôles de cette nature avant la fin des contrôles de l’État de départ. Toute forme de renonciation à ces contrôles est assimilée à un contrôle. 3 Les agents de l’État de départ ne peuvent plus effectuer leurs contrôles lorsque les agents de l’État d’arrivée ont commencé leurs propres opérations, sauf avec le consentement des agents compétents de l’État d’arrivée. 4 Si, exceptionnellement, au cours des contrôles frontaliers, l’ordre des opérations prévu au paragraphe (1) du présent article se trouve modifié, les agents de l’État d’arrivée ne peuvent procéder à des interpellations, à des arrestations ou à des saisies qu’une fois les contrôles frontaliers de l’État de départ achevés. Dans ce cas, ces agents conduisent les personnes, les véhicules, les marchandises, les animaux ou autres biens, pour lesquels les contrôles frontaliers de l’État de départ ne sont pas encore achevés, auprès des agents de cet État. Si ceux-ci veulent procéder à des interpellations, à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.