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Artikel 17 Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het K
Article 17 1 Les autorités de chaque Partie contractante déploient tous leurs efforts pour que les autorités de l’autre Partie puissent disposer dans l’État de séjour des locaux, des installations et des équipements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 2 L’État de séjour a le droit de prendre des dispositions pour qu’un opérateur ou une tierce partie fournisse les locaux, les installations et les équipements nécessaires à l’accomplissement des missions des autres Parties contractantes et, de la même façon, a le droit de recouvrer les coûts afférents auprès d’un opérateur ou d’une tierce partie. Cette fourniture ou ce recouvrement s’effectue au moyen d’un accord administratif entre la Partie contractante concernée et l’opérateur ou la tierce partie.