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Artikel 27A Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het K
Article 27A 1 Après l’entrée en vigueur du présent Accord et de son Protocole et à l’invitation des Parties contractantes, tout État qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité peut adhérer au présent Accord et à son Protocole, à condition qu’il adhère simultanément à l’ Accord particulier relatif aux questions de sûreté. 2 L’invitation à adhérer aux traités mentionnée au paragraphe (1) est envoyée par le dépositaire au nom des Parties contractantes. 3 L’adhésion d’un État au présent Accord et à son Protocole s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du dépositaire, instrument qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt. Le dépositaire informe les Parties contractantes de la date de dépôt des instruments d’adhésion et de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et de son Protocole en ce qui concerne l’État adhérent. 4 L’adhésion au présent Accord et à son Protocole n’empêche aucun État de conclure des accords supplémentaires relatifs aux contrôles frontaliers et à la police avec une ou plusieurs Parties contractantes. S’il y a lieu, ces accords supplémentaires sont portés à la connaissance des autres Parties contractantes avant leur signature, et celles-ci ont la possibilité de faire des observations relatives au contenu de ces accords supplémentaires.