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Artikel 20 Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het K
Article 20 1 Les agents des autres États exerçant leurs fonctions dans l’État de séjour sont autorisés à communiquer avec leurs autorités nationales. 2 À cette fin, les autorités de l’État de séjour s’efforcent de répondre aux demandes des autorités des autres États relatives aux moyens de communication nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, et en définissent les conditions d’usage. 3 L’État de séjour a le droit de prendre des dispositions pour qu’un opérateur ou une tierce partie fournisse les locaux, les installations et les équipements nécessaires à l’accomplissement des missions des autres Parties contractantes et, de la même façon, a le droit de recouvrer les coûts afférents auprès d’un opérateur ou d’une tierce partie. Cette fourniture ou ce recouvrement s’effectue au moyen d’un accord administratif entre la Partie contractante concernée et l’opérateur ou la tierce partie.