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Artikel 23B Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het K
Article 23B 1 Sans préjudice des autres dispositions prévues par les Parties contractantes dans le présent Accord ou dans son Protocole, lorsqu’une personne sollicite le statut de réfugié ou toute autre forme de protection prévue par le droit international ou le droit national de l’État de départ lors d’un contrôle effectué dans la gare de l’État de départ par les agents de l’État d’arrivée, sa requête est examinée par les autorités de l’État de départ conformément aux règles et aux procédures de son droit national. 2 Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas où la requête est présentée après que la personne a fait l’objet du contrôle et avant la fermeture des portes du train lors du dernier arrêt prévu dans une gare située sur le territoire de l’État de départ. Si une requête de cette nature est déposée après la fermeture des portes du train, elle est traitée par les autorités de l’État d’arrivée conformément aux règles et aux procédures de son droit national.