Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

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Artikel 9 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Geldt sinds 31 december 2002

9 Ad article 7 et article 14 a) Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des études ou des activités de surveillance de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des services de consultation ou de surveillance sont considérées comme des rémunérations auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14. b) Il est entendu que, lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant, perçoit des rémunérations au titre d'un travail accompli dans un établissement stable, situé dans l'autre Etat contractant, d'une entreprise du premier Etat contractant exploitée par son conjoint, ces rémunérations sont considérées, pour l'application de la Convention, comme des bénéfices d'une entreprise du premier Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant, si la charge de ces rémunérations est supportée par l'établissement stable situé dans l'autre Etat contractant. La disposition qui précède s'applique mutatis mutandis aux rémunérations perçues au titre d'un travail accompli dans une base fixe située dans l'autre Etat contractant dont son conjoint, résident du premier Etat, dispose de manière habituelle en vue d'obtenir des revenus d'une profession indépendante. c) Il est entendu que, lorsqu'une personne physique qui est un résident de la Belgique, recueille des bénéfices d'entreprise imputables à un établissement stable situé aux Pays-Bas, cette personne physique peut, conformément à la législation des Pays-Bas, constituer une réserve-vieillesse (oudedagsreserve) liée à l'importance de ces bénéfices. Lorsque l'importance de la réserve-vieillesse diminue, ces prélèvements sont considérés, pour l'application de la Convention, comme des bénéfices de cet établissement stable. Ces bénéfices sont imposables aux Pays-Bas. La disposition qui précède s'applique mutatis mutandis à une personne physique, qui est un résident de la Belgique, qui exerce une profession indépendante et qui dispose à cette fin d'une base fixe située aux Pays-Bas.

Bron: wetten.overheid.nl

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