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Artikel 7 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
7 Ad article 5, article 6, article 7, article 13, article 22 et article 24 Il est entendu que les droits d'exploration et d'exploitation de ressources naturelles sont considérés comme des biens immobiliers situés dans l'Etat contractant au lit de la mer et au sous-sol duquel ces droits se rapportent, et que ces droits sont considérés comme faisant partie de l'actif d'un établissement stable situé dans cet Etat. Il est également entendu que les droits précités comprennent également les droits portant sur des intérêts dans des actifs résultant de cette exploration ou exploitation ou sur des gains tirés de tels actifs.