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Artikel 14 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
14 Ad article 11 et article 13 Pour l'application de l'article 11, paragraphe 8, et de l'article 13, paragraphe 5, on entend par «une société qui, selon la législation d'un Etat contractant, est un résident de cet Etat»: a) une société dont le siège de direction effective est situé dans cet Etat contractant; et b) une société dont le siège de direction effective a été déplacé hors de cet Etat contractant, à condition que, préalablement à ce déplacement, le siège de direction effective de cette société ait été situé dans cet Etat contractant pendant une période d'au moins 5 ans. Dans ce cas, cette société n'est considérée comme un résident de cet Etat contractant que pendant une période de 10 ans suivant le déplacement hors de cet Etat de son siège de direction effective.