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Artikel 5 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
5 Ad article 4, paragraphe 1 Un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi qu'un fonds de pension ou une institution poursuivant des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, éducatives ou de caractère public, qui, en tant que tel, est exonéré d'impôts visés à l'article 2 de la Convention dans l'Etat contractant où il est situé, est considéré comme un résident de cet Etat. Par «fonds de pension», il y a lieu d'entendre tout fonds de pension qui, selon les dispositions légales de l'Etat contractant où il est situé, est reconnu comme tel et soumis à un contrôle.