Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

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Artikel 5 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Geldt sinds 29 maart 1974

Article 5 Etablissement stable 1 Au sens de la présente Convention, l'expression „établissement stable„ désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2 L'expression „établissement stable„ comprend notamment: a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3 On ne considère pas qu'il y a établissement stable si: a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4 Une personne agissant dans l'un des Etats pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme „établissement stable” dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. 5 Une entreprise d'assurance de l'un des Etats est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire. 6 On ne considère pas qu'une entreprise de l'un des Etats a un établissement stable dans l'autre Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7 Le fait qu'une société qui est un résident de l'un des Etats contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Bron: wetten.overheid.nl

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