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Artikel 19 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Article 19 Fonctions publiques 1 Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. 2 Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.