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Artikel 2 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Article 2 Impôts visés 1 La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 Les impôts auxquels s'applique la Convention sont: a) en ce qui concerne les Pays-Bas: - l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting); - l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting); - l'impôt des sociétés (de vennootschapsbelasting); - l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting); - l'impôt sur la fortune (de vermogensbelasting); (ci-après dénommés: „l'impôt néerlandais”); b) en ce qui concerne la France: - l'impôt sur le revenu; - l'impôt sur les sociétés; - la contribution des patentes en ce qui concerne l' article 8; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus; (ci-après dénommés: ,,l'impôt français”). 4 La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.