Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

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Artikel 4 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Geldt sinds 29 maart 1974

Article 4 Domicile fiscal 1 Au sens de la présente Convention, l'expression «résident de l'un des Etats" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2 Aux fins de la présente Convention, les membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers qui possèdent la nationalité de l'Etat accréditant ou d'envoi sont considérés comme des résidents de cet Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune que les résidents dudit Etat. 3 Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats, le cas est résolu d'après les règles suivantes: a) cette personne est considérée comme résidente de l'Etat où elle dispose d'une foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résidente de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résidente de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. 4 Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Bron: wetten.overheid.nl

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