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Artikel 31 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Article 31 Dénonciation La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chaque Etat pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois: 1°. en ce qui concerne les impôts dus à la source: aux revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation; 2°. en ce qui concerne les autres impôts: pour les années et périodes fiscales prenant fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation.