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Artikel 3 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Article 3 Définitions générales 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a.le terme „Etat” désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou le Maroc; le terme „Etats” désigne les Pays-Bas et le Maroc; b.le terme „Pays-Bas” comprend la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et la partie du lit de la mer et de son sous-sol située au-dessous de la mer du Nord, sur laquelle le Royaume des Pays-Bas, conformément au droit international, a des droits souverains (plateau continental); c.le terme „Maroc” désigne le Royaume du Maroc et, employé dans un sens géographique, le territoire du Maroc ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales du Maroc et considéré comme territoire national aux fins d'imposition et où le Maroc, conformément au droit international, peut exercer ses droits relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles (plateau continental); d.le terme „personne” comprend les personnes physiques et les sociétés; e.le terme „société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; f.les expressions „entreprise de l'un des Etats” et „entreprise de l'autre Etat” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat; g.le terme „nationaux” désigne: (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des deux Etats; (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux Etats; h.l'expression „autorité compétente” désigne: 1. aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé; 2. au Maroc: le Ministre chargé des Finances ou son délégué. 2 Pour l'application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.