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Artikel 2 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Article 2 Impôts visés 1 La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a.en ce qui concerne les Pays-Bas: - de inkomstenbelasting (l'impôt sur le revenu); - de loonbelasting (l'impôt sur les traitements, salaires, pensions); - de vennootschapsbelasting (l'impôt des sociétés); - de dividendbelasting (l'impôt sur les dividendes); - de vermogensbelasting (l'impôt sur la fortune); (ci-après dénommés: „l'impôt néerlandais”); b.en ce qui concerne le Maroc: - l'impôt agricole; - la taxe urbaine et les taxes y rattachées; - l'impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d'investissement; - le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères; - la contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques; - la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés; - la taxe sur les produits de placements à revenu fixe; (ci-après dénommés: „l'impôt marocain”). 4 La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.