Huidige tekst
Artikel 28 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tunesische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Article 28 Dénonciation Cette Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chaque Etat contractant peut, avant le trentième jour de juin d'une année civile quelconque après la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés, donner à l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire des voies diplomatiques, un préavis de dénonciation écrit, et dans tel cas, cette Convention cessera d'avoir effet: a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, soit postérieurement; et b) aux autres impôts établis sur des revenus des périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le préavis a été donné, soit postérieurement.