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Artikel 18 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tunesische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Article 18 Pensions 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires qui n'ont pas un caractère périodique, versées à un résident d'un Etat contractant, au titre d'un emploi antérieur exercé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.