Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tunesische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

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Artikel 22 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tunesische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Geldt sinds 15 december 2010

Article 22 Dispositions pour Éliminer les doubles Impositions La double imposition est évitée de la manière suivante: 1 Les Pays-Bas, en prélevant des impôts de leurs résidents, pourront inclure dans la base sur laquelle l'impôt est prélevé, les éléments du revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Tunisie. 2 Toutefois, lorsqu'un résident des Pays-Bas obtient des éléments de revenu qui, en vertu des articles 6, 7, 10 paragraphe 5, 11 paragraphe 5, 12 paragraphe 4, 13 paragraphes 1 et 2, 14, 15 paragraphe 1, 18 paragraphe 3, 19 paragraphes 1 alinéa a) et 2 alinéa a), et 21 paragraphe 2 de la présente Convention, sont imposables en Tunisie et qui sont inclus dans la base visée au paragraphe 1, les Pays-Bas exonéreront ces éléments en accordant une réduction de l'impôt néerlandais. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise, tout en préservant l'exonération. A cette fin, les éléments mentionnés ci-dessus sont considérés comme étant compris dans le montant total des éléments du revenu qui, en vertu de ces dispositions, sont exonérés de l'impôt néerlandais. 3 En outre, les Pays-Bas accorderont une déduction sur l'impôt néerlandais ainsi calculé pour les éléments du revenu imposables en Tunisie en vertu des articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 12 paragraphe 2, 16 et 17 de la présente Convention, pour autant que ces éléments soient compris dans la base visée au paragraphe 1. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt payé en Tunisie pour ces éléments du revenu, mais n'excède pas le montant de la réduction qui serait accordée si les éléments du revenu ainsi compris dans la base imposable étaient les seuls éléments du revenu exonérés de l'impôt néerlandais en vertu des dispositions de la législation néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions. 4 Vervallen. 5 Lorsqu'un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables aux Pays-Bas, la Tunisie accorde, sous réserve des dispositions de la loi interne, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé aux Pays-Bas. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables aux Pays-Bas. Pour l'application du présent paragraphe les impôts visés à l'article 2, paragraphes 3 alinéa a) et 4, sont considérés comme impôt sur le revenu. 6 Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit de gains qui, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 13, ou des revenus qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, sont imposables dans l'autre Etat contractant, cet autre Etat permet de déduire de son impôt sur lesdits gains ou revenus un montant égal à l'impôt du premier Etat relatif, le cas échéant, à ces gains ou ces revenus.

Bron: wetten.overheid.nl

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