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Artikel 6 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting
6 Ad articles 5, 6, 7 et 13 Il est entendu que les droits d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles sont considérés comme des biens immobiliers situés dans l'État contractant sur la mer territoriale duquel, et toute zone extérieure et adjacente à sa mer territoriale telle que visée à l’alinéa a du paragraphe 1 de l'article 3, cet État, conformément au droit international, exerce sa juridiction ou des droits souverains, y compris les fonds marins et le sous-sol, ces droits s'appliquent et que ces droits sont considérés comme faisant partie de l’actif d’un établissement stable situé dans cet État. Il est également entendu que les droits précités comprennent également les droits portant sur des intérêts dans, ou des gains tirés des actifs résultant de cette exploration ou exploitation.