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Artikel 13 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting
13 Ad article 14, paragraphes 1 et 2 Il est entendu qu'un emploi est exercé à l’endroit où le salarié est physiquement présent pour y exercer les activités au titre desquelles les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés, quel que soit le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l’employeur ou du débiteur des rémunérations, le lieu de paiement des rémunérations, ou l’endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités. Si une activité est effectivement exercée dans un État contractant, seule la partie des rémunérations attribuable à cette activité est imposable dans cet État.