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Artikel 4 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van successiebelastingen
Article 4 1) La présente Convention ne touche pas le droit à jouir d'exonérations plus étendues qui peuvent appartenir aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles générales du droit des gens. Dans la mesure où, sur la base d'exonérations plus étendues de ce genre, la fortune dévolue au fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou la fortune que lui-même ou un membre de sa famille laisse à son décès n'est pas imposée par l'Etat où il est accrédité, l'imposition est réservée à l'Etat qui l'envoie, comme si ces personnes y étaient domiciliées. 2) Les ressortissants (personnes physiques ou morales) de l'un des deux Etats ne doivent pas être tenus par l'autre Etat à payer des impôts ou droits autres ou plus élevés que ses propres ressortissants se trouvant dans une situation analogue. 3) Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages que la législation de chacun des deux Etats accorde aux contribuables.