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Artikel 3 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van successiebelastingen
Ad article 3 1) Nonobstant les dispositions de l'article 3, 2e alinéa, de la présente Convention, l'Etat dont le défunt possédait la nationalité au moment de son décès pourra lever l'impôt sur les successions comme si le défunt avait eu son domicile à ce moment aussi dans cet Etat, à condition que le défunt y ait eu effectivement un domicile au cours des 10 ans antérieurs an décès et qu'il en ait possédé la nationalité au moment où il y a renoncé à son domicile; dans ce cas, la partie de l'impôt que cet Etat n'aurait pas levée si le défunt n'avait pas possédé la nationalité dudit Etat au moment de sa renonciation à son domicile ou au moment de son décès sera diminuée de l'impôt dû dans l'autre Etat en raison du domicile. 2) La disposition du 1er alinéa n'est pas applicable aux personnes ayant, au moment de leur décès, la nationalité des deux Etats.