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Artikel 1 Additioneel Protocol bij het Internationale Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL"
Article 1 1 Sans préjudice des exonérations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, lorsque l'Organisation, dans l'exercice de sa mission officielle, procède à des acquisitions importantes de biens ou emploie des services de valeur importante comportant l'incidence d'impôts, droits ou taxes indirectes (y compris les impôts, droits ou taxes perçus à l'importation autres que ceux mentionnés à l'article 22, paragraphe 1 de la Convention), les Gouvernements des Etats membres prennent, dans toute la mesure du possible, des dispositions appropriées pour annuler cette incidence, soit par ajustement des contributions financières versées à l'Organisation, soit par remboursement à l'Organisation du montant de ces impôts, droits ou taxes; ceux ci peuvent également faire l'objet d'une exonération. 2 Pour ce qui est des paiements que l'Organisation doit effectuer aux Etats membres au titre d'investissements réalisés par ces Etats, et dans la mesure où les dépenses correspondantes doivent être remboursées par l'Organisation, lesdits Etats veilleront à ce que le relevé de compte qu'ils présenteront à l'Organisation ne mentionne pas d'impôts, droits au taxes dont l'Organisation aurait été exonérée, qui lui seraient remboursés ou qui feraient; l'objet d'un ajustement des contributions financières à l'Organisation si l'Organisation avait ellemême procédé à ces investissements. 3 Les dispositions du présent article ne s'étendent pas aux impôts, droits ou taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.