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Artikel 22 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Article 22 1 La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat où ces biens sont situés. 2 La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe. 3 Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8. 4 Tous les autres éléments de la fortune d'un résident de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat.