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Artikel 20 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Article 20 Fonctions publiques 1 Les rémunérations, y compris les pensions, versées par l'un des Etats, ses subdivisions politiques, collectivités locales ou autres personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, collectivité ou autre personne morale de droit public dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. 2 Toutefois les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats, ses subdivisions politiques, collectivités locales ou autres personnes morales de droit public.