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Artikel 20 Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart “EUROCONTROL”
Article 20 1 L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 2 L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante. 3 Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts. 4 Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget. 5 Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission.