Huidige tekst
Artikel 8 Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via
Article 8 1 Le Gouvernement du Royaume de Belgique fait office de Dépositaire du présent accord particulier. Le Dépositaire en remet à chacune des Parties contractantes une copie certifiée conforme à l’original. 2 Le présent accord particulier est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire. Le Dépositaire informe les Parties contractantes de la date de dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 3 Le présent accord particulier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Le Dépositaire informe les Parties contractantes de la date d’entrée en vigueur du présent accord particulier. 4 À son entrée en vigueur, le présent accord particulier remplace l’accord particulier conclu à Bruxelles le 15 décembre 1993 entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et le Gouvernement du Royaume de Belgique.