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Artikel 10 Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via
Article 10 1 Chaque Partie contractante peut suspendre le présent accord particulier en le notifiant au Dépositaire. Le Dépositaire notifie cette notification aux autres Parties contractantes. La suspension prend effet le premier jour suivant l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification. Toutefois, les Parties contractantes peuvent décider ensemble et à l’unanimité que cette suspension prendra effet à une date antérieure. 2 Si une Partie contractante a adressé une notification au Dépositaire en vue de suspendre le présent accord particulier conformément au paragraphe 1, alors les Parties contractantes au présent accord particulier, à l’Accord quadripartite et à son Protocole se réunissent le plus rapidement possible et en tout état de cause dans un délai maximum de six (6) semaines à compter de la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification, pour déterminer les conséquences de cette suspension, qui peut notamment comprendre la suspension de l’Accord quadripartite et de son Protocole par une ou plusieurs des Parties contractantes. 3 Si une Partie contractante a adressé au Dépositaire une notification de sa volonté de suspendre le présent accord particulier conformément au paragraphe 1 et si, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le Dépositaire a reçu cette notification, une autre Partie contractante notifie au Dépositaire, en réponse à cette suspension, sa volonté de suspendre elle aussi le présent accord particulier, ou le présent accord particulier ainsi que l’Accord quadripartite et son Protocole, alors la suspension du ou des accords susmentionnés à l'égard de cette dernière Partie contractante prend effet à la même date que la suspension à l'égard de l'ancienne Partie contractante. 4 La suspension du présent accord particulier peut être levée par notification écrite adressée au Dépositaire. Le Dépositaire notifie aux Parties contractantes la notification de levée de la suspension. La levée de la suspension du présent accord particulier prend effet à une date arrêtée ensemble et à l’unanimité par les Parties contractantes après négociation.