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Artikel 34 bis Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid
Article 34 bis Le travailleur turc qui se rend aux Pays-Bas a droit, aussi longtemps qu'il se trouve dans ce pays, aux prestations de chômage prévues par la législation néerlandaise, à condition: a) de satisfaire aux conditions requises par cette législation, tout en tenant compte de la totalisation des périodes visée à l'article précédent; b) d'être employé conformément à la législation relative à l'emploi de travailleurs étrangers.