Protocol betreffende de authentieke tekst in drie talen van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

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Artikel 54 Protocol betreffende de authentieke tekst in drie talen van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

Geldt sinds 20 april 1970

Article 54 Fonctions obligatoires du Conseil Le Conseil doit: a) soumettre des rapports annuels à l'Assemblée; b) exécuter les instructions de l'Assemblée et s'acquitter des fonctions et obligations que lui assigne la présente Convention; c) arrêter son organisation et son règlement intérieur; d) nommer un Comité du Transport aérien dont les membres sont choisis parmi les représentants des membres du Conseil et qui est responsable devant celui-ci et définir les fonctions de ce Comité; e) instituer une Commission de Navigation aérienne, conformément aux dispositions du Chapitre X; f) gérer les finances de l'Organisation conformément aux dispositions des Chapitres XII et XV; g) fixer les émoluments du Président du Conseil; h) nommer un agent exécutif principal, qui porte le titre de Secrétaire général, et prendre des dispositions pour la nomination de tout autre personnel nécessaire, conformément aux dispositions du Chapitre XI; i) demander, réunir, examiner et publier des renseignements relatifs au progrès de la navigation aérienne et à l'exploitation des services aériens internationaux, y compris des renseignements sur les coûts d'exploitation et sur le détail des subventions versées aux entreprises de transport aérien et provenant de fonds publics; j) signaler aux Etats contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application de recommandations ou décisions du Conseil; k) rendre compte à l'Assemblée de toute infraction à la présente Convention, lorsqu'un Etat contractant n'a pas pris les mesures appropriées dans un délai raisonnable après notification de l'infraction; l) adopter, conformément aux dispositions du Chapitre VI de la présente Convention, des normes et des pratiques recommandées internationales; pour des raisons de commodité, les désigner comme Annexes à la présente Convention et notifier à tous les Etats contractants les dispositions prises; m) examiner les recommandations de la Commission de Navigation aérienne tendant à amender les Annexes et prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions du Chapitre XX; n) examiner toute question relative à la Convention dont il est saisi par un Etat contractant.

Bron: wetten.overheid.nl

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