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Artikel 16 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers
Article 16 1 Les travailleurs tunisiens sont placés aux Pays-Bas dans les mêmes conditions de rémunération et de travail, y compris les congés payés, que celles en vigueur pour les travailleurs néerlandais, et ce en vertu des dispositions légales, des conventions collectives, des usages professionnels et des habitudes locales. 2 Ils jouissent des mêmes droits et de la même protection que les Néerlandais en ce qui concerne l'application des lois relatives à l'hygiène du travail et à la sécurité du travail, de même qu'en ce qui concerne le logement. 3 Ils bénéficient des mêmes avantages que la législation néerlandaise assure aux travailleurs néerlandais en matière d'assurances sociales, y compris les allocations familiales, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues dans cette législation. 4 Les autorités néerlandaises veillent à ce que ces dispositions soient appliquées et en particulier à ce qu'au moment de l'arrivée du travailleur, aux Pays-Bas les conditions d'embauché soient conformes à ces dispositions. 5 Les travailleurs tunisiens peuvent saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes aux Pays-Bas, en cas de différends de travail, et ce dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour les Néerlandais.