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Artikel XIII Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Portugese Republiek, anderzijds
Article XIII Le présent Accord est valable pour une période d'un an à partir du 1er octobre 1960. Il sera considéré comme renouvelé d'année en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité. A l'égard du Surinam et des Antilles néerlandaises, ce renouvellement est soumis aux stipulations de l'article XI.