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Artikel IX Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Portugese Republiek, anderzijds
Article IX Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes, il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants des Gouvernements intéressés. Elle aura pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de procéder périodiquement à l'aménagement des listes y annexées. Elle se réunira à la demande d'une des Parties Contractantes.