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Artikel V UPU
ARTICLE V Echange d'informations et de documents 1 Sous réserve des mesures nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certains documents, l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents sera effectué entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union. 2 Sans porter préjudice au caractère général des dispositions de l'alinéa précédent: a) l'Union fournira à l'Organisation des Nations Unies un rapport de gestion annuel; b) l'Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou d'informations que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser sous réserve des dispositions de l'article XI du présent accord; c) l'Union donnera des avis écrits sur des questions de sa compétence qui pourraient lui être demandés par le Conseil de tutelle; d) le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procédera avec le Directeur du Bureau international de l'Union, à la demande de celui-ci, à des échanges de vues susceptibles de fournir à l'Union des informations présentant pour elle un intérêt particulier.