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Artikel V: Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten
Article V: Armes et uniformes 1 Le personnel militaire de l’État d’envoi est autorisé à posséder et porter des armes conformément à la réglementation en vigueur dans l’État d’accueil. 2 Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des lieux qui y ont été spécialement destinés par l’État d’accueil. Ces lieux seront désignés par l’État d’accueil. 3 Les armes et munitions seront entreposées et gardées conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. 4 Le personnel militaire est autorisé à porter l’uniforme militaire national dans l’exercice de sa mission officielle.