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Artikel VI Verdrag strekkende tot voorkoming van dubbele belasting voortvloeiende uit de toepassing van de buitengewone belastingen op het vermogen of op de vermogensaanwas, geheven in Nederland en in Frankrijk
Article VI La question de savoir dans lequel des deux Etats contractants le contribuable a son domicile au sens de la présente convention sera résolue d'après la législation concernant, dans chacun des deux Etats, les impôts extraordinaires sur le patrimoine ou l'accroissement de fortune. Les dispositions de l'article 3, alinéas c, d et e de la loi néerlandaise du 19 septembre 1946 (Bulletin des lois no. G 264) et de l'article 4, alinéas b et c de la loi néerlandaise du 11 juillet 1947 (Bulletin des lois no. H 238), ne trouvent pas à s'appliquer en ce qui concerne les personnes réputées domiciliées en France, au 4 juin 1945, au regard de la loi française.