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Artikel premier Internationaal Verdrag tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, zoals gewijzigd door het Protocol van 4 mei 1949
Article premier Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a embauché, entrainé ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents.
Bron: wetten.overheid.nl