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Artikel premier Voorlopige Overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland betreffende luchtlijnen
Article premier a Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre en temps de paix les droits spécifiés à l'annexe ci-jointe pour l'établissement des lignes aériennes internationales définies à cette annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs. b Chaque partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l'exploitation des lignes convenues et décidera de la date d'ouverture des ces lignes.