Verzoeningsverdrag tussen Nederland en Zweden

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Artikel premier Verzoeningsverdrag tussen Nederland en Zweden

Geldt sinds 27 juli 1928

Article premier Tout différend, de quelque nature qu'il soit, qui s'élèverait entre les Hautes Parties contractantes et n'aurait pu être résolu par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et qui ne serait pas susceptible d'un règlement judiciaire pu arbitral conformément à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, ou conformément à toute autre convention internationale en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, sera soumis, à la demande d'une ou des deux Parties, à une Commission permanente de conciliation, aux fins d'examen et de rapport. Les Hautes Parties contractantes peuvent convenir qu'un différend qui serait susceptible d'un règlement judiciaire ou arbitral, soit préalablement déféré à la procédure de conciliation. Si, dans un différend de cette nature, l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission dans un délai raisonnable, chacune d'elles pourra soumettre le différend à la Cour permanente de Justice internationale.

Bron: wetten.overheid.nl

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