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Artikel premier Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
Article premier Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous: a) l'expression „chef de mission” s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité; b) l'expression „membres de la mission” s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission; c) l'expression „membres du personnel de la mission” s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission; d) l'expression „membres du personnel diplomatique” s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates; e) l'expression „agent diplomatique” s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission; f) l'expression „membres du personnel administratif et technique” s'entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission; g) l'expression „membres du personnel de service” s'entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission; h) l'expression „domestique privé” s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant; i) l'expression „locaux de la mission” s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.