Verdrag tot vaststelling van enige eenvormige regelen inzake aanvaring in de binnenvaart

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Artikel premier Verdrag tot vaststelling van enige eenvormige regelen inzake aanvaring in de binnenvaart

Geldt sinds 13 september 1966

Article premier 1 La présente Convention régit la réparation du dommage survenu, du fait d'un abordage entre bateaux de navigation intérieure dans les eaux d'une des Parties contractantes, soit aux bateaux, soit aux personnes ou choses se trouvant à leur bord. 2 La présente Convention régit également la réparation de tout dommage que, soit par exécution ou omission de manoeuvre, soit par inobservation des règlements, un bateau de navigation intérieure a causé dans les eaux d'une des Parties contractantes, soit à d'autres bateaux de navigation intérieure, soit aux personnes ou choses se trouvant à bord de tels bateaux, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage. 3 Le fait que les bateaux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article fassent partie d'un même convoi n'affecte pas l'application de la présente Convention. 4 Pour l'application de la présente Convention, a) le terme „bateau” désigne également les petites embarcations; b) sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les radeaux, les bacs et les sections mobiles de ponts de bateaux, ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou outillages flottants de nature analogue.

Bron: wetten.overheid.nl

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