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Artikel 1er Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita
Article 1er 1 Les Etats contractants s'engagent à délivrer un certificat de vie quand l'existence d'une personne doit être prouvée dans un Etat contractant, autre que celui où réside cette personne. 2 Le certificat est délivré par l'autorité compétente de l'Etat de résidence du demandeur, quelle que soit sa nationalité.
Bron: wetten.overheid.nl