Huidige tekst
Artikel § 2 Notawisseling tussen de Nederlandse en de Zwitserse Regering betreffende beroepsmatig vervoer van personen langs de weg in internationaal regiem
§ 2 Transports réguliers de personnes par autocars et voitures de tourisme 1 Les services réguliers de lignes restent régis dans les deux pays par les dispositions spéciales, qui sont expressément réservées. 2 Pour le trafic international de lignes, les transporteurs ont besoin d'une concession ou autorisation conformément aux dispositions légales de chacun des deux États contractants. 3 La concession n'est délivrée que si les États traversés sont d'accord sur l'organisation ou le maintien des services en cause. Il est procédé de même pour la suppression d'une ligne existante. 4 Les demandes d'établissement d'un service de ligne internationale doivent être présentées à l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule: les demandes sont ensuite transmises à l'autre partie contractante avec un avis préalable de l'autorité suprême en matière de transport du pays d'immatriculation du véhicule.