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Artikel premier Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten
Article premier (1) La présente Convention a pour objet de reconnaître et d'assurer à l'obtenteur d'une variété végétale nouvelle, ou à son ayant cause, un droit dont le contenu et les modalités d'exercice sont définis ci-après. (2) Les Etats parties à la présente Convention, ci-après dénommés Etats de l'Union, constituent entre eux une Union pour la protection des obtentions végétales. (3) Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Genève.